32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:1° s’assurer que les paramètres du système de vote électronique correspondent aux règles établies par le secrétaire;
2° garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
3° surveiller le déroulement du vote et les accès au système de vote électronique pendant la période du scrutin;
4° surveiller les étapes postérieures au scrutin, dont le dépouillement du vote, ainsi que la conservation et la destruction de l’information selon les instructions du secrétaire.